Décret du 30 avril 2026 : ce qui change pour les supports de votre assurance vie et de votre PER

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Le décret n° 2026-341 du 30 avril 2026, publié au Journal officiel du 5 mai, a discrètement redessiné la liste des supports accessibles dans une assurance vie en unités de compte et dans un plan d’épargne retraite. Derrière sa technicité, le texte traite d’un sujet très concret : les fonds que votre assureur peut désormais proposer, ceux qu’il doit retirer du catalogue, et ceux qui restent autorisés.

Le marché concerné n’est pas marginal : l’assurance vie représente 2 115 milliards d’euros d’encours et près de 18 millions de ménages en France, selon les données publiques de France Assureurs. Le PER, lancé par la loi Pacte, a quant à lui passé la barre des cent milliards d’euros d’encours en 2025. Toucher à l’univers d’investissement de ces deux enveloppes, c’est donc agir sur l’épargne longue d’une grande partie des Français.

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La promesse du décret est claire : mieux protéger les souscripteurs particuliers contre des supports jugés trop opaques ou trop complexes. Mais que recouvre concrètement ce tour de vis réglementaire pour les épargnants, et qui doit s’y intéresser en priorité ?

Un décret discret mais structurant pour l’épargne longue

Le texte modifie plusieurs articles du Code des assurances et du Code monétaire et financier. Son objectif principal : fermer pour l’avenir la commercialisation dans les contrats d’assurance vie et de PER des fonds dits « autres FIA », c’est-à-dire les fonds d’investissement alternatif qui n’entrent pas dans une catégorie réglementée européenne reconnue (OPCVM, FPCI, FPS, OPCI, SLP, etc.).

Depuis le 6 mai 2026, un assureur ne peut plus référencer un tel fonds comme nouveau support en unités de compte. La logique du texte prolonge celle de la loi de finances : l’État cherche à canaliser l’épargne des Français vers des véhicules lisibles, soumis à un superviseur identifié, plutôt que vers des fonds dont le sous-jacent et la valorisation peuvent rester opaques pour un particulier.

Le décret encadre aussi les conditions de référencement des sociétés à objet immobilier ou foncier et des sociétés de capital-risque. Le marché n’est pas fermé à l’immobilier ni au non-coté, mais la porte d’entrée se resserre nettement autour de structures juridiquement balisées.

Les supports désormais fermés à la commercialisation

Pour comprendre l’impact concret du décret, le plus simple est de regarder ce qui disparaît du catalogue. Plusieurs familles de supports ne peuvent plus être référencées dans une nouvelle adhésion en assurance vie en unités de compte ou en PER :

  • les fonds d’investissement alternatif dits « autres FIA » au sens de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire ceux qui ne relèvent ni d’un OPCVM ni d’une catégorie de FIA expressément encadrée ;
  • les sociétés à objet strictement immobilier ou foncier qui ne satisfont pas aux conditions précises posées par le décret en matière de valorisation, de liquidité et d’information du souscripteur ;
  • les sociétés de capital-risque qui ne respectent pas le nouveau régime de référencement, plus exigeant sur la transparence du portefeuille et sur les modalités de rachat des parts logées en unité de compte ;
  • les structures hybrides qui combinaient plusieurs poches non réglementées sans rattachement clair à une catégorie supervisée par l’Autorité des marchés financiers ou par l’ACPR.

La liste est volontairement restrictive sur les véhicules atypiques, mais elle laisse intacte la quasi-totalité de l’offre grand public : fonds en euros, OPCVM actions ou obligations, ETF, SCPI dûment référencées, OPCI grand public, FCPR conformes au cadre européen.

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Pour un épargnant qui souscrit aujourd’hui un contrat d’assurance vie ou un PER, l’effet immédiat est limité : les supports retirés représentent une part minoritaire de l’offre, souvent réservée à des profils avertis.

Un sursis jusqu’au 1er janvier 2029 pour les contrats existants

Le décret évite l’effet couperet en prévoyant une période de mise en conformité de près de trois ans. L’article 3 du texte n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2029 : jusqu’à cette date, les supports déjà présents dans les contrats peuvent continuer à être détenus, valorisés et arbitrés selon les règles antérieures.

Cette transition est délicate. Elle suppose, pour les assureurs, de cartographier tous les supports concernés contrat par contrat, puis de proposer aux souscripteurs un dispositif de sortie ou de bascule vers un autre véhicule. Pour les épargnants, elle ouvre une fenêtre pour arbitrer sereinement, sans céder à la précipitation, mais sans non plus repousser l’examen à la dernière année.

La protection de l’épargne est au cœur de notre plan d’action et impose une vigilance accrue sur les supports complexes proposés aux particuliers.

Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers, présentation des priorités annuelles de l’AMF, janvier 2023.

Cette ligne, antérieure au décret mais largement reprise par le régulateur depuis, éclaire la philosophie du texte : protéger l’épargnant moyen sans interdire l’accès à la diversification, en confiant au superviseur la charge de filtrer les véhicules les plus opaques.

Immobilier et capital-risque, un cadre resserré plutôt qu’une porte fermée

Le décret ne tourne pas le dos à l’immobilier ni au non-coté. Les SCPI, les OPCI grand public, les FCPR et FPCI conformes au cadre européen restent accessibles. Sa logique est plutôt de relever le niveau d’exigence à l’entrée, en réservant le référencement aux structures qui offrent une lisibilité minimale sur la valorisation, la liquidité et la composition du portefeuille.

Pour un souscripteur qui détient déjà des parts de SCPI logées dans son assurance vie, rien ne change avant 2029 sur l’existant. Le marché des SCPI a d’ailleurs collecté plus de 4 milliards d’euros en 2025, selon l’Aspim, ce qui montre que l’appétit des épargnants pour l’immobilier reste élevé, y compris en unités de compte.

Les bons réflexes à prendre avant 2029

La période transitoire ouverte par le décret offre du temps, mais elle ne dispense pas d’un examen attentif de ses contrats. Quelques réflexes méritent d’être adoptés sans attendre 2028, au risque de devoir arbitrer dans l’urgence :

  • demander à votre assureur la liste précise des unités de compte logées dans votre contrat, en repérant celles classées « autres FIA » au sens du décret ;
  • vérifier la liquidité réelle des supports concernés, c’est-à-dire le délai entre la demande d’arbitrage et la valorisation effective des parts ;
  • examiner la fiscalité d’un éventuel arbitrage interne au contrat, qui reste neutre en assurance vie comme en plan d’épargne retraite tant que les fonds ne sortent pas de l’enveloppe ;
  • comparer la performance et les frais des supports candidats au remplacement avec ceux déjà détenus, sans se contenter de la première proposition de l’assureur.

La période courue jusqu’au 1er janvier 2029 doit servir à préparer une transition raisonnée, non subie. Un point annuel avec son interlocuteur habituel suffit dans la plupart des cas ; au-delà, il peut être utile de croiser l’avis d’un conseil indépendant si le contrat porte des montants significatifs.

Au-delà du décret, une question d’arbitrage patrimonial

La portée du décret 2026-341 dépasse la seule question des FIA. En relevant le seuil d’entrée des supports atypiques, le législateur invite implicitement les épargnants à repenser l’équilibre de leur allocation entre fonds en euros, unités de compte classiques et poches plus alternatives. C’est aussi un signal envoyé aux distributeurs, sommés de justifier plus précisément le devoir de conseil sur les supports les plus complexes.

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Pour les contrats les plus anciens, parfois ouverts il y a vingt ou trente ans, l’échéance 2029 sera l’occasion d’un examen global rarement mené avec autant d’attention : ancienneté fiscale, profil de risque réel, supports devenus illiquides, articulation avec d’autres enveloppes comme le PER ou le PEA. Le cadre réglementaire qui se referme sur les FIA rappelle qu’une assurance vie, même très bien dotée fiscalement grâce à son abattement de droit commun, reste un produit financier dont le contenu doit être revu régulièrement, surtout quand le contexte évolue par décret.

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